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INSTITUTIONS LITURGIQUES : les vrais principes sur la liturgie s'altéraient déjà en France

Prions, afin que le Dieu de la paix et de l'unité dispose toutes choses dans sa force et sa douceur; afin que l'unité de prière se rétablisse au sein de notre patrie, et que la prière du Pasteur suprême soit la prière des brebis, comme déjà sa foi et sa doctrine sont leur foi et leur doctrine.

 

L'unité liturgique régnait donc désormais en Occident. Un demi-siècle devait s'écouler avant qu'on osât y porter atteinte. Non moins fidèle que les autres églises à cette unité, l'Église de France, qui avait si vigoureusement exécuté, dans ses divers conciles provinciaux, les dispositions de la bulle de saint Pie V, jouissait en paix d'un si grand bienfait et travaillait avec zèle à en perpétuer la durée.

 

Ce fut pour ce motif que, dans l'assemblée du clergé de 1605 à 1606, l'archevêque d'Embrun, bien qu'il n'ignorât pas qu'un nombre assez considérable d'églises n'avaient reçu le Bréviaire réformé que pour le fondre avec les usages diocésains, remontra qu'il serait à propos que toutes les églises fussent uniformes en la célébration du service divin, et que l'office romain fût reçu partout. Il ajouta qu'on avait trouvé un imprimeur qui offrait d'imprimer tous les livres nécessaires,à la seule condition qu'il plût à l’assemblée de lui avancer une somme de mille écus. Cette proposition fut agréée par les prélats, et un contrat fut passé entre le clergé et l'imprimeur en question, sous la date du 8 mai 1606, ainsi qu'on le peut voir dans les actes de l'assemblée de 1612. On y lit pareillement que l'évêque de Chartres et les agents du clergé furent priés et chargés de faire distribuer aux provinces et diocèses qui en auraient besoin, tous les livres de l'usage romain imprimés ci-devant.

 

Le résultat de cette mesure fut de déterminer un certain nombre de diocèses qui n'avaient pas encore quitté leurs bréviaires particuliers, à embrasser le romain pur ; elle ne fut pas non plus sans utilité pour les églises qui voulaient absolument retenir le rite diocésain, puisque ce rite n'était lui-même que le romain réformé, auquel on avait associé l'office des saints locaux et quelques anciens usages particuliers. Par cette mesure de l'assemblée de 1605, la Liturgie romaine était donc, pour ainsi dire, proclamée la Liturgie de l'Église de France en général ; vérité qui résultait déjà de l'ensemble des canons portés dans les divers conciles du XVIe siècle que nous avons cités au chapitre précédent.

 

Un événement, d'abord imperceptible, mais bientôt devenu célèbre, sembla, dès le commencement du XVIIe siècle, fournir un présage des atteintes qui devaient un jour être portées, en France, à la Liturgie romaine. Charles Miron, évêque d'Angers, sur la demande de plusieurs membres du clergé de l'église de la Trinité d'Angers, qui formait un chapitre uni à l'insigne abbaye du Ronceray, avait rendu deux ordonnances, en date du 26 octobre 1599 et du 26 mars 1600, portant suppression du Bréviaire angevin dans ladite église de la Trinité, et injonction d'y user à l'avenir du seul Bréviaire romain réformé par saint Pie V. Les oppositions formées par la majorité du chapitre avaient été fortement repoussées par l'official ; des sentences de prise de corps, et même l'incarcération s'étaient ensuivies contre plusieurs des récalcitrants ; on prétend même que les livres angevins à l'usage de l'église de la Trinité avaient été brûlés par ordre de l'évêque.

 

Les choses étant poussées à cette extrémité, l'abbesse et les religieuses du Ronceray interjetèrent, avec les chanoines et chapelains de leur église de la Trinité, appel comme d'abus au parlement de Paris. L'avocat général Servin, homme audacieux et bien connu par son aversion pour la liberté de l'Église, embrassa avec chaleur la cause du Bréviaire angevin contre celui de Rome, et procura un arrêt devenu fameux, par lequel la cour :

" Ordonne que le service divin ordinaire en l'église de la Trinité sera continué ; et a fait et fait inhibitions et défenses audit évêque d'innover aucune chose en l'exercice et célébration du service divin aux églises de son diocèse, sans l'autorité du Roi ; et à son promoteur et official d'entreprendre cour, juridiction et connaissance que celle qui leur est attribuée par les ordonnances. Et pour se voir faire plus amples défenses et répondre aux conclusions que ledit procureur général voudra prendre et élire contre eux, seront ajournés à comparoir en personne au mois ; et jusques à ce qu'ils aient comparu, leur interdit l'exercice de la juridiction ecclésiastique. Condamne les intimés es dépens des causes d'appel, dommages et intérêts des emprisonnements, et de ce qui s'est ensuivi : ordonne, si aucuns des appelants sont détenus prisonniers, que les prisons leur seront ouvertes : aura le procureur général du Roi commission pour informer des faits concernant les livres de ladite église de la Trinité brûlés, et paroles scandaleuses proférées aux prédications publiques , pour ce fait et rapporté, ordonner ce que de raison : et sur le surplus par lui requis, ladite cour en délibérera au conseil.

Fait en Parlement, le 27e jour de février, l'an 1603. "

 

Maintenant, si l'on examine quels étaient les motifs sur lesquels les magistrats avaient pu baser un arrêt aussi scandaleux, on trouvera que la haine de Rome, sentiment inné dans l'âme des légistes français, depuis et avant Philippe le Bel, l'avait, du moins en grande partie, inspiré. C'est cette haine de Rome qui dicta les fameuses conclusions de la Sorbonne contre la réception du Bréviaire romain, au temps de Pierre de Gondy, en 1583 ; monument étrange, mais bien précieux, dont nous devons la conservation au même avocat général Servin, qui trouva bon, pour accroître encore le scandale, de l'insérer dans son plaidoyer contre l'évêque d'Angers. Nous avons dit que la Sorbonne réclama sur la publicité donnée à cette pièce qui ne devait, disait-elle, être considérée que comme le fait de quelques particuliers. Mais le temps était venu où la mauvaise semence allait germer, et où l'ivraie étoufferait le bon grain dans le champ du père de famille.

 

Outre cette haine pour tout ce qui vient de Rome, caractère distinctif de l'esprit des parlements, on doit noter encore une autre tendance dans l'arrêt que nous venons de citer, savoir l'envie de conférer au prince séculier le pouvoir souverain sur la Liturgie. C'est le douzième caractère de l'hérésie antiliturgiste. Nous le verrons se développer en France et passer enfin dans les livres de droit à l'usage du clergé. Si on y réfléchit bien, on verra que les deux maximes de l'avocat Servin s'enchaînent merveilleusement. D'abord, arrêter les influences directes de Rome sur la Liturgie : car la Liturgie est un enseignement haut et populaire qu'on ne doit point laisser au pape, dans un pays de liberté comme est la France ; ensuite, surveiller, par autorité souveraine, le clergé dans une chose aussi importante que la prière publique, de manière qu'il ne puisse faire un pas sans ressentir sa dépendance sur cet article.

 

Nous n'ignorons pas que, sur ce point comme sur tout autre, la puissance séculière prétendait n'intervenir que comme gardienne des anciens usages ; mais rien ne nous empêche plus aujourd'hui d'appeler persécution de l'Église toute politique séculière qui la veut contraindre, soit de retenir telle forme à laquelle elle juge à propos de renoncer, soit d'embrasser telle autre vers laquelle son propre mouvement ne la porte pas.

 

L'assemblée du clergé de 1605 vit avec indignation l'attentat du parlement contre le droit sacré de la Liturgie. Elle résolut de supplier le roi de casser l'arrêt et tout ce qui s'était fait en exécution ; demandant aussi que ledit arrêt fût rayé des registres, et que défense fût faite au sieur Servin de plaider à l'avenir en aucune cause d'Église. L'assemblée nomma même des députés pour poursuivre la cassation ; mais nous ne voyons pas que l'arrêt ait jamais été rapporté. Bien plus, il est devenu célèbre dans tous les livres qui traitent du droit ecclésiastique français, comme l'un des premiers fondements de cette maxime de nos libertés, qui porte que les évêques de France ne peuvent rien sur la Liturgie, dans leurs propres diocèses, sans la permission du roi.

 

Au reste, l'assemblée de 1605, tout en réclamant les imprescriptibles droits de l'Église, prêtait elle-même le flanc aux envahisseurs de la puissance laïque. On se rappelle que lors de la publication du Missel de saint Pie V, le parlement fit défense d'imprimer ce livre en France, à moins qu'on n'y ajoutât au canon de la messe ces mots : Et rege nostro N. Cette entreprise irrégulière n'aurait pas dû, au moins, être sanctionnée par l'autorité ecclésiastique. Le devoir du clergé, dans ce cas, était de recourir à Rome qui eût facilement accordé à la France ce que déjà l'Espagne avait obtenu. Loin de là, les prélats de l'assemblée, avant de clore leurs opérations, ordonnèrent, en date du 24 avril 1606, que la première feuille du Missel romain qu'on avait imprimé à Bordeaux, l'année précédente, serait réformée, et qu'on insérerait dans la nouvelle impression, la mention du roi à la suite de celle du pape et de l'évêque. Ainsi la même assemblée qui refusait aux gens du roi le droit d'intervenir contre les changements introduits par un évêque dans la Liturgie générale de son diocèse, acceptait l'initiative donnée par une cour séculière dans une question qui intéressait la lettre même du monument principal de la Liturgie, le canon de la messe.

 

Il est vrai que le clergé comptait bien, dans cette affaire, n'agir qu'en son nom et indépendamment des antécédents posés par les magistrats ; mais du moment qu'il n'allait pas chercher son point d'appui hors des limites du royaume, à Rome, en un mot, il était censé vaincu, et on pouvait désormais ajouter une nouvelle page à l'histoire de ces honteuses servitudes que ceux mêmes qui les imposaient ont appelées, d'une manière dérisoire, les libertés de l'église gallicane. Les parlements, en effet, ne s'en firent pas faute, et l'on rencontre depuis lors de nombreuses applications de leur fameux principe : Que le roi a un droit spécial sur les choses du culte divin.

 

Nous trouvons, en effet, sous la date du 27 juillet de la même année 1606, les lettres patentes de Henri IV, qui, vingt ans après la tenue du concile de Bordeaux dont nous avons parlé au chapitre précédent, daigne approuver le canon fait dans ce concile pour l'adoption des livres romains dans toute la province, sans tirer en conséquence pour les autres résolutions qui pourraient avoir été prises dans ladite assemblée et concile provincial dudit Bordeaux. L'occasion de ces lettres patentes fut la demande que firent à Sa Majesté l'évêque et le Chapitre de Poitiers, qui, ayant été jusqu'alors empêchés par le malheur des temps, de mettre à exécution le canon du concile de Bordeaux, se trouvaient enfin en mesure de satisfaire à ce devoir. Ils avaient trouvé expédient, avant de passer outre, d'avoir sur ce "déclaration du vouloir et intention de Sa Majesté, afin qu'il n'y eût aucun sujet ni occasion de plainte à l'avenir en général, ni en particulier, sur l'exécution d'icelle". Quel chemin on avait fait déjà en si peu d'années ! A peine le XVIIe siècle était ouvert, et le pouvoir ecclésiastique, le même qui, dans les conciles de Rouen, de Reims, de Bordeaux, d'Aix, de Bourges, de Tours, de Toulouse, de Narbonne, avait procédé si franchement, si largement à la réforme de la Liturgie, n'osait déjà plus mettre en pratique ses propres résolutions sans s'assurer de l'agrément du roi ! On avait bien réclamé, dans l'assemblée, contre l'outrage fait à l'évêque d'Angers : mais à peine quelques mois étaient écoulés, qu'on reconnaissait, par des actes positifs, la compétence du pouvoir laïque dans les choses de la Liturgie !

 

On lit encore dans l'important recueil intitulé : Preuves des libertés de l'Église gallicane, un arrêt du parlement de Paris, rendu sur les conclusions de l'avocat général Servin, en date du 9 août 1611, au sujet de l'introduction du Bréviaire romain réformé dans l'église collégiale de Saint-Maixme de Chinon. Il est dit en cet arrêt que, dans les choses qui concernent la Liturgie :

" L'autorité du Roi y doit passer pour donner règle, sans laquelle on ne peut faire aucune innovation en la police ecclésiastique. En conséquence, vu le désir des parties de terminer l'affaire d'une manière légale, la cour permet que l'on suive, dans la collégiale de Saint-Maixme de Chinon, le Bréviaire romain qui (on en convient), est le plus repurgé de tous, à la condition d'y joindre les offices des saints qui sont particulièrement en vénération dans cette église."

 

Après quoi, on lit ces curieuses paroles :

" Et c'est la voie qu'il faut tenir en telle occurrence, laquelle si l'évêque d'Angers eut voulu prendre lorsqu'il voulut introduire le Bréviaire romain en une église de son diocèse, la grande controverse qui fut plaidée sur ce sujet, eût été abrégée promptement ; au lieu qu'icelui évêque n'ayant voulu recourir au roi en ce regard, la cour a improuvé ce qu'il aurait fait de son mouvement, et à lui fait défenses, par son arrêt du 27 février 1603, d'innover aucune chose en l'exercice et célébration du service divin, sans l'autorité royale."

Le recueil que nous citons produit ensuite des lettres patentes de Louis XIII, en date du 9 juillet 1611, par lesquelles la permission ci-dessus mentionnée est octroyée au chapitre de Saint-Maixme de Chinon, dans des termes analogues à ceux de l'arrêt que nous venons de rapporter.

 

Ces détails suffiront pour faire voir combien les vrais principes sur la Liturgie s'altéraient déjà en France, et comment la dépendance à l'égard du pouvoir séculier, sur cet article, commençait à s'établir. Nous avons indiqué, au chapitre XIV, ce caractère comme un de ceux qui constituent le système destructif de la Liturgie. Nul catholique, nous le pensons, ne contestera ni le fait ni l'application.

 

Ce n'est pourtant encore ici que le commencement des douleurs de l'Église de France. Hœc autem initia sunt dolorum.

 

DOM GUÉRANGER 

INSTITUTIONS LITURGIQUES : CHAPITRE XVI,  DE LA LITURGIE DURANT LA PREMIERE MOITIE DU XVIIe SIECLE. ZÈLE DE L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS POUR LA LITURGIE ROMAINE. RÉACTION DE LA PUISSANCE SECULIERE. — TRAVAUX DES PONTIFES ROMAINS SUR LA LITURGIE. PAUL V. RITUEL ROMAIN. BRÉVIAIRE ROMAIN. BREVIAIRE MONASTIQUE. — URBAIN VIII. CORRECTION DES HYMNES. — AUTEURS LITURGISTES DE CETTE ÉPOQUE.

 

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